S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
113. Le gouvernement peut, si le rapport provisoire confirme l’existence de l’une des situations prévues au premier alinéa de l’article 110 :
1°  ordonner qu’il soit remédié à cette situation dans un délai qu’il fixe ;
2°  décider que le ministre doit continuer l’administration provisoire ou la suspendre tant que la Corporation se conforme aux conditions que le gouvernement peut lui imposer.
2002, c. 69, a. 113.