S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
112. Le ministre doit faire au gouvernement, dans les meilleurs délais, un rapport provisoire de son administration exposant ses constatations et ses recommandations.
Avant de soumettre son rapport au gouvernement, le ministre doit donner à la Corporation l’occasion de lui présenter ses observations. Il doit joindre au rapport un résumé des observations qu’elle lui a faites.
2002, c. 69, a. 112.