S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
105. (Abrogé).
2002, c. 69, a. 105; 2022, c. 19, a. 304.
105. Le ministre peut, dans le cadre des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont confiés, donner à la Corporation des directives portant sur les objectifs et l’orientation de celle-ci dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi ; ces directives doivent au préalable être approuvées par le gouvernement.
Les directives données en vertu du présent article lient la Corporation.
Elles doivent être déposées par le ministre, dans les 15 jours de leur approbation, devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 69, a. 105.