S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
104. Toute personne qui requiert ou utilise les services préhospitaliers d’urgence de la Corporation, peut formuler une plainte à cette Corporation relativement aux services qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir de celle-ci.
Le conseil d’administration de la Corporation doit nommer un membre de son personnel qui exerce les fonctions d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services prévues à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et établir, par règlement, une procédure d’examen des plaintes.
Les dispositions des sections III à VII du chapitre III du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au traitement de ces plaintes par la Corporation.
2002, c. 69, a. 104; 2005, c. 32, a. 299.
104. Toute personne qui requiert ou utilise les services préhospitaliers d’urgence de la Corporation, peut formuler une plainte à cette Corporation relativement aux services qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir de celle-ci.
Le conseil d’administration de la Corporation doit nommer un membre de son personnel qui exerce les fonctions d’un commissaire régional à la qualité des services prévues à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et établir, par règlement, une procédure d’examen des plaintes.
Les dispositions des sections III à VII du chapitre III du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au traitement de ces plaintes par la Corporation.
2002, c. 69, a. 104.