S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
100. (Abrogé).
2002, c. 69, a. 100; 2020, c. 5, a. 143.
100. Le ministre transmet à la Corporation le 1er avril de chaque année, aux conditions qu’il détermine, son budget de fonctionnement pour l’année financière en cours. À défaut, le budget de fonctionnement transmis par le ministre pour l’année financière précédente est reconduit jusqu’à ce que la Corporation ait reçu celui de l’année financière en cours.
Le ministre peut en outre, s’il le juge approprié, transmettre à la Corporation un budget d’immobilisation, aux conditions qu’il détermine.
2002, c. 69, a. 100.