S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
71.6. Le propriétaire de l’automobile saisie peut être remis en possession de l’automobile, sur autorisation d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son cabinet en matière civile:
1°  s’il n’était pas le conducteur de l’automobile et s’il ne pouvait raisonnablement prévoir que le conducteur de son automobile contreviendrait au paragraphe 2° de l’article 117;
2°  s’il était le conducteur de l’automobile et s’il établit qu’il n’a pas contrevenu au paragraphe 2° de l’article 117.
La Société lève la suspension du permis ou du droit d’en obtenir un imposée en vertu de l’article 71.1 si la personne concernée au paragraphe 2° du premier alinéa obtient la mainlevée de la saisie.
Le deuxième alinéa de l’article 209.11 et les articles 209.11.1 à 209.17 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2016, c. 22, a. 26.