S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
71.2. La personne dont le permis ou le droit d’en obtenir un est suspendu, conformément à l’article 71.1, peut obtenir la levée de cette suspension d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son cabinet en matière civile, après avoir établi qu’elle n’a pas contrevenu au paragraphe 2° de l’article 117.
2016, c. 22, a. 26.