S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
67. Toute personne autorisée à agir comme inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un titulaire de permis de propriétaire de taxi, d’un titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi, d’un organisme, d’une personne morale sans but lucratif ou d’une entreprise visé à l’article 2 pour en faire l’inspection;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux activités d’une personne visée au paragraphe 1°;
3°  faire immobiliser une automobile utilisée sur un chemin public s’il a des motifs raisonnables de croire que cette automobile est utilisée pour effectuer un transport de personnes auquel s’applique la présente loi, en faire l’inspection et examiner tous documents et rapports relatifs à l’application de la présente loi et de ses règlements;
4°  exiger la communication pour examen de tout contrat visé par la présente loi;
5°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers, contrats et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l’inspection et lui en faciliter l’examen.
2001, c. 15, a. 67; 2009, c. 17, a. 10; 2016, c. 22, a. 23.
67. Toute personne autorisée à agir comme inspecteur, toute personne spécialement autorisée par le ministre ainsi que tout agent de la paix peut, dans l’exercice de ses fonctions, pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un titulaire de permis de propriétaire de taxi, d’un titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi, d’un organisme ou d’une personne morale sans but lucratif qui effectue le transport de personnes en état d’ébriété ou d’un organisme humanitaire qui organise du transport bénévole de personnes par automobile pour en faire l’inspection;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux activités d’une personne visée au paragraphe 1°;
3°  faire immobiliser une automobile utilisée sur un chemin public pour effectuer un transport de personnes auquel s’applique la présente loi, en faire l’inspection et examiner tous documents et rapports relatifs à l’application de la présente loi et de ses règlements;
4°  exiger la communication pour examen de tout contrat visé par la présente loi;
5°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers, contrats et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l’inspection et lui en faciliter l’examen.
2001, c. 15, a. 67; 2009, c. 17, a. 10.
67. Toute personne autorisée à agir comme inspecteur, toute personne spécialement autorisée par le ministre ainsi que tout agent de la paix peut, dans l’exercice de ses fonctions, pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un titulaire de permis de propriétaire de taxi, d’un titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi ou d’un organisme humanitaire qui organise du transport bénévole de personnes par automobile pour en faire l’inspection;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux activités d’une personne visée au paragraphe 1°;
3°  faire immobiliser une automobile utilisée sur un chemin public pour effectuer un transport de personnes auquel s’applique la présente loi, en faire l’inspection et examiner tous documents et rapports relatifs à l’application de la présente loi et de ses règlements;
4°  exiger la communication pour examen de tout contrat visé par la présente loi;
5°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers, contrats et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l’inspection et lui en faciliter l’examen.
2001, c. 15, a. 67.