S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
55. Tout chauffeur doit, sur demande d’un agent de la paix ou toute personne autorisée à agir comme inspecteur ou enquêteur, produire son permis de chauffeur de taxi, le rapport de vérification visé à l’article 51 et copie de son contrat de location ou de son contrat de travail.
2001, c. 15, a. 55; 2016, c. 22, a. 17.
55. Tout chauffeur doit, sur demande d’un agent de la paix ou d’un inspecteur nommé en vertu de l’article 66, produire son permis de chauffeur de taxi, le rapport de vérification visé à l’article 51 et copie de son contrat de location ou de son contrat de travail.
2001, c. 15, a. 55.