S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
38. (Abrogé).
2001, c. 15, a. 38; 2009, c. 17, a. 9.
38. L’Association a l’intérêt légal et peut intervenir en tout temps devant la Commission, un tribunal ou une autorité municipale ou supramunicipale pour défendre les intérêts des titulaires de permis de chauffeur de taxi ou pour dénoncer un acte dérogatoire d’un titulaire de permis de chauffeur de taxi.
Elle peut également faire des représentations auprès de la Commission relativement à toute question concernant le transport rémunéré de personnes. Toutefois, lorsqu’elle reçoit un avis visé au premier alinéa de l’article 10 ou au premier alinéa de l’article 32, elle doit dans les trois jours de la date de cet avis signifier à la Commission son intention d’intervenir. À défaut, elle est réputée ne pas s’objecter.
2001, c. 15, a. 38.