S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
37. (Abrogé).
2001, c. 15, a. 37; 2009, c. 17, a. 9.
37. Le comité de discipline de l’Association a le pouvoir de blâmer et de sanctionner l’acte, l’omission ou le comportement fautif d’un titulaire de permis de chauffeur de taxi, membre ou non de l’Association. Il peut fixer des délais et établir des conditions pour que soit corrigée une faute. Il peut aussi suspendre le droit d’une personne d’exercer le métier de chauffeur de taxi.
Dans tous les cas, le comité doit donner à la personne à qui un acte, une omission ou un comportement est reproché le droit de présenter ses observations dans un délai raisonnable. Un titulaire de permis de chauffeur de taxi dont le droit d’exercer est suspendu ne peut exercer son métier de chauffeur de taxi tant que vaut sa suspension. Le cas échéant, l’Association doit, pour l’application de l’article 31, aviser selon le cas la Société ou l’autorité municipale ou supramunicipale qui a délivré le permis de chauffeur de taxi.
Le titulaire du permis de chauffeur de taxi qui n’est pas satisfait d’une décision du comité de discipline peut requérir par écrit un arbitrage, dans les 10 jours de la décision. Dans ce cas, l’avis visé au deuxième alinéa est, selon la décision des arbitres, annulé ou suspendu jusqu’à la date de l’homologation de la sentence arbitrale. Les articles 940.1 à 940.5 et 941 à 947 du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent à un arbitrage visé au présent article.
2001, c. 15, a. 37.