S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
Non en vigueur
34.1. Le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi doit, au plus tard le cent quatre-vingtième jour qui suit celui de la date d’émission de son permis, soumettre pour approbation à la Commission un règlement sur le comportement et l’éthique que doivent respecter les propriétaires et les chauffeurs de taxi auxquels il fournit des services.
Toute modification apportée par le titulaire du permis au règlement doit être soumise pour approbation à la Commission.
2009, c. 17, a. 8.