S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
32. La Commission délivre un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi à toute personne qui entend agir à titre d’intermédiaire dans une agglomération située sur un territoire déterminé par arrêté ministériel, si cette personne paie les frais que la Commission fixe par règlement et remplit les autres conditions prévues par règlement, dont celle du paiement des droits.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un intermédiaire en services de transport par taxi offre exclusivement des services de transport au moyen de taxis accessibles aux personnes handicapées, il peut desservir toute agglomération du territoire, déterminé par arrêté ministériel en vertu du premier alinéa, dont fait partie l’agglomération à l’égard de laquelle il détient un permis.
Un permis d’intermédiaire peut être assorti de conditions et de restrictions particulières.
Le gouvernement peut par décret déléguer à toute autorité municipale ou supramunicipale qu’il indique l’exercice des pouvoirs prévus au présent article.
2001, c. 15, a. 32; 2009, c. 17, a. 7; 2016, c. 22, a. 11.
32. La Commission délivre un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi à toute personne qui entend agir à titre d’intermédiaire dans une agglomération située sur un territoire déterminé par décret, si cette personne paie les frais que la Commission fixe par règlement et remplit les autres conditions prévues par règlement, dont celle du paiement des droits.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un intermédiaire en services de transport par taxi offre exclusivement des services de transport au moyen de taxis accessibles aux personnes handicapées, il peut desservir toute agglomération du territoire, déterminé par décret en vertu du premier alinéa, dont fait partie l’agglomération à l’égard de laquelle il détient un permis.
Un permis d’intermédiaire peut être assorti de conditions et de restrictions particulières.
Le gouvernement peut par décret déléguer à toute autorité municipale ou supramunicipale qu’il indique l’exercice des pouvoirs prévus au présent article.
2001, c. 15, a. 32; 2009, c. 17, a. 7.
32. La Commission délivre un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi à toute personne qui entend agir à titre d’intermédiaire dans une agglomération située sur un territoire déterminé par décret, si cette personne paie les frais que la Commission fixe par règlement et remplit les autres conditions prévues par règlement, dont celle du paiement des droits. Avant de délivrer le permis, la Commission doit aviser l’Association professionnelle des chauffeurs de taxi.
Un permis d’intermédiaire peut être assorti de conditions et de restrictions particulières.
Le gouvernement peut par décret déléguer à toute autorité municipale ou supramunicipale qu’il indique l’exercice des pouvoirs prévus au présent article.
2001, c. 15, a. 32.