S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
29. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel visé à l’article 26, son permis de chauffeur de taxi est révoqué d’office et le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit en aviser cette personne et ordonner la confiscation de son permis de chauffeur de taxi pour qu’il soit remis à la Société ou, le cas échéant, à l’autorité municipale ou supramunicipale qui l’a délivré.
Cet avis peut être donné à l’occasion ou après le prononcé de la sentence. Dans tous les cas, la date de la confiscation est réputée être la date de la déclaration de culpabilité.
2001, c. 15, a. 29.