S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
20. Sur autorisation donnée par la Commission conformément au deuxième alinéa, un permis de propriétaire de taxi délivré avant le 15 novembre 2000 peut être cédé ou transféré à un nouvel acquéreur, à un créancier hypothécaire ou à un héritier qui remplit les conditions prévues par règlement, dont celle du paiement des droits.
Avant de donner son autorisation, la Commission doit s’assurer que la cession ou le transfert n’est pas préjudiciable à l’intérêt public et que le permis de propriétaire de taxi ne fait pas l’objet d’une procédure de suspension ou de révocation. Dans le cas d’une demande concernant un permis grevé d’une hypothèque, le cédant ou le cessionnaire doit prouver que le créancier consent à la cession ou au transfert.
La Commission doit accueillir favorablement la demande d’un créancier hypothécaire ayant pour objet que lui soit transféré, après respect des conditions d’exercice de ses droits hypothécaires, le permis de propriétaire de taxi de son débiteur en défaut de respecter ses obligations contractuelles.
La Commission doit également accueillir favorablement l’intervention d’un créancier hypothécaire suivant laquelle le permis de son débiteur lui soit automatiquement transféré, comme réalisation de sa garantie, si la Commission révoque ce permis en application d’une disposition de la présente loi. Le cas échéant, la décision de la Commission de révoquer le permis de propriétaire de taxi du débiteur n’a d’effet qu’à son égard.
Un permis visé aux troisième et quatrième alinéas est réputé avoir été délivré pour la première fois avant le 15 novembre 2000.
2001, c. 15, a. 20; 2009, c. 17, a. 5.
20. Sur autorisation donnée par la Commission conformément au deuxième alinéa, un permis de propriétaire de taxi délivré avant le 15 novembre 2000 peut être cédé ou transféré à un nouvel acquéreur, à un créancier hypothécaire ou à un héritier qui remplit les conditions prévues par règlement, dont celle du paiement des droits.
Avant de donner son autorisation, la Commission doit s’assurer que la cession ou le transfert n’est pas préjudiciable à l’intérêt public et que le permis de propriétaire de taxi ne fait pas l’objet d’une procédure de suspension ou de révocation. Dans le cas d’une demande concernant un permis grevé d’une hypothèque dont la Commission a reçu copie, elle doit de plus s’assurer du consentement du créancier à la cession ou au transfert.
La Commission doit accueillir favorablement la demande d’un créancier hypothécaire ayant pour objet que lui soit transféré, après respect des conditions d’exercice de ses droits hypothécaires, le permis de propriétaire de taxi de son débiteur en défaut de respecter ses obligations contractuelles.
La Commission doit également accueillir favorablement l’intervention d’un créancier hypothécaire suivant laquelle le permis de son débiteur lui soit automatiquement transféré, comme réalisation de sa garantie, si la Commission révoque ce permis en application d’une disposition de la présente loi. Le cas échéant, la décision de la Commission de révoquer le permis de propriétaire de taxi du débiteur n’a d’effet qu’à son égard. Le créancier hypothécaire qui obtient un permis en vertu du présent alinéa doit s’engager envers la Commission à verser, dans le délai qu’elle lui indique, à l’Association professionnelle des chauffeurs de taxi du Québec un montant représentant la différence entre le prix de disposition de ce permis et le montant de sa créance, y compris les frais et les intérêts.
Un permis visé aux troisième et quatrième alinéas est réputé avoir été délivré pour la première fois avant le 15 novembre 2000.
2001, c. 15, a. 20.