S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
18. La Commission doit révoquer le permis de propriétaire de taxi d’un titulaire qui a été déclaré coupable depuis moins de cinq ans d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel commis à l’occasion de l’exploitation d’un permis de transport par taxi.
La Commission doit aussi révoquer le permis de propriétaire de taxi d’un titulaire lorsque ce dernier:
1°  n’a pas payé à l’échéance les droits annuels exigibles pour le renouvellement ou le maintien du permis de propriétaire de taxi;
2°  s’est livré à une pratique contraire à l’intérêt public visée à l’article 22;
3°  a exploité ou permis l’exploitation de l’automobile attachée à son permis alors que ce permis de propriétaire de taxi était suspendu.
La Commission peut suspendre ou révoquer le permis de propriétaire de taxi d’un titulaire dont la situation correspond à l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  il a été déclaré coupable depuis moins de cinq ans d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour l’exploitation d’une entreprise de transport par taxi;
2°  il a été déclaré coupable depuis moins de cinq ans d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou à l’un des articles 9, 10, 11 et 14 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16);
3°  il est partie à une prise d’intérêt qui n’a pas été déclarée conformément à l’article 21.
Une personne dont le permis de propriétaire de taxi est révoqué en vertu du premier ou du troisième alinéa ne peut obtenir un permis de propriétaire de taxi avant que ne se soit écoulé un délai de cinq ans à compter de sa déclaration de culpabilité. Les dispositions du premier et du troisième alinéa ne s’appliquent pas à une infraction ou à un acte commis avant le 30 juin 2002.
2001, c. 15, a. 18; 2002, c. 49, a. 6; 2009, c. 17, a. 4; 2018, c. 19, a. 63.
18. La Commission doit révoquer le permis de propriétaire de taxi d’un titulaire qui a été déclaré coupable depuis moins de cinq ans d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel commis à l’occasion de l’exploitation d’un permis de transport par taxi.
La Commission doit aussi révoquer le permis de propriétaire de taxi d’un titulaire lorsque ce dernier:
1°  n’a pas payé à l’échéance les droits annuels exigibles pour le renouvellement ou le maintien du permis de propriétaire de taxi;
2°  s’est livré à une pratique contraire à l’intérêt public visée à l’article 22;
3°  a exploité ou permis l’exploitation de l’automobile attachée à son permis alors que ce permis de propriétaire de taxi était suspendu.
La Commission peut suspendre ou révoquer le permis de propriétaire de taxi d’un titulaire dont la situation correspond à l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  il a été déclaré coupable depuis moins de cinq ans d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour l’exploitation d’une entreprise de transport par taxi;
2°  il a été déclaré coupable depuis moins de cinq ans d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel concernant le trafic de stupéfiants, leur importation ou leur exportation et la culture de pavot et de chanvre indien et visés selon le cas aux articles 5, 6 et 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, chapitre 19);
3°  il est partie à une prise d’intérêt qui n’a pas été déclarée conformément à l’article 21.
Une personne dont le permis de propriétaire de taxi est révoqué en vertu du premier ou du troisième alinéa ne peut obtenir un permis de propriétaire de taxi avant que ne se soit écoulé un délai de cinq ans à compter de sa déclaration de culpabilité. Les dispositions du premier et du troisième alinéa ne s’appliquent pas à une infraction ou à un acte commis avant le 30 juin 2002.
2001, c. 15, a. 18; 2002, c. 49, a. 6; 2009, c. 17, a. 4.
18. La Commission doit révoquer le permis de propriétaire de taxi d’un titulaire qui a été déclaré coupable depuis moins de cinq ans d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel commis grâce à l’exploitation d’un permis de transport par taxi.
La Commission doit aussi révoquer le permis de propriétaire de taxi d’un titulaire lorsque ce dernier:
1°  n’a pas payé à l’échéance les droits annuels exigibles pour le renouvellement ou le maintien du permis de propriétaire de taxi;
2°  a contrevenu au premier alinéa de l’article 21 ou s’est livré à une pratique contraire à l’intérêt public visée à l’article 22;
3°  a exploité ou permis l’exploitation de l’automobile attachée à son permis alors que ce permis de propriétaire de taxi était suspendu.
La Commission peut suspendre ou révoquer le permis de propriétaire de taxi d’un titulaire qui a été déclaré coupable depuis moins de cinq ans:
1°  d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour l’exploitation d’une entreprise de transport par taxi;
2°  d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel concernant le trafic de stupéfiants, leur importation ou leur exportation et la culture de pavot et de chanvre indien et visés selon le cas aux articles 5, 6 et 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19).
Une personne dont le permis de propriétaire de taxi est révoqué en vertu du premier ou du troisième alinéa ne peut obtenir un permis de propriétaire de taxi avant que ne se soit écoulé un délai de cinq ans à compter de sa déclaration de culpabilité. Les dispositions du premier et du troisième alinéa ne s’appliquent pas à une infraction ou à un acte commis avant le 30 juin 2002.
2001, c. 15, a. 18; 2002, c. 49, a. 6.
18. La Commission doit révoquer le permis de propriétaire de taxi d’un titulaire qui a été déclaré coupable depuis moins de cinq ans d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel relié à l’exploitation d’un permis de transport par taxi.
La Commission doit aussi révoquer le permis de propriétaire de taxi d’un titulaire lorsque ce dernier:
1°  n’a pas payé à l’échéance les droits annuels exigibles pour le renouvellement ou le maintien du permis de propriétaire de taxi;
2°  a contrevenu au premier alinéa de l’article 21 ou s’est livré à une pratique contraire à l’intérêt public visée à l’article 22;
3°  a exploité ou permis l’exploitation de l’automobile attachée à son permis alors que ce permis de propriétaire de taxi était suspendu.
La Commission peut suspendre ou révoquer le permis de propriétaire de taxi d’un titulaire qui a été déclaré coupable depuis moins de cinq ans:
Non en vigueur
1°  d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel concernant les infractions d’ordre sexuel, les actes contraires aux bonnes moeurs, l’inconduite, les infractions contre la personne et la réputation, la prostitution, les maisons de débauche, le vol qualifié, l’extorsion, l’escroquerie, le faux, la fraude, l’intimidation, les méfaits, y compris les tentatives et la complicité, et visés selon le cas à l’une ou l’autre des parties V et VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), à l’exception des paragraphes a et c de l’article 175(1), des articles 176 à 178, des articles 210, 212, 213, 216, 217, 247 à 263, des paragraphes b et c de l’article 264.1(1) et des articles 287 à 320, 343, 346, 362, 366, 368, 380, 397, 398, 423, 430, 433 à 436.1 et 463 à 465;
2°  d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel concernant le trafic de stupéfiants, leur importation ou leur exportation et la culture de pavot et de chanvre indien et visés selon le cas aux articles 5, 6 et 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19).
Une personne dont le permis de propriétaire de taxi est révoqué en vertu du premier ou du troisième alinéa ne peut obtenir un permis de propriétaire de taxi avant que ne se soit écoulé un délai de cinq ans à compter de sa déclaration de culpabilité. Les dispositions du troisième alinéa ne s’appliquent pas à une infraction ou à un acte commis avant le 30 juin 2002.
2001, c. 15, a. 18.