S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
143. La Commission délivre un permis de propriétaire de taxi dont l’exploitation est restreinte aux seuls services par limousine de grand luxe à une personne qui, selon le cas:
1°  lui démontre avoir payé des droits totalisant au moins 50 000 $, pour l’obtention et le renouvellement du permis visé aux articles 94.0.1 à 94.0.6 de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1) ou pour le maintien du privilège visé à l’article 142;
2°  lui verse un montant représentant l’écart entre un montant de 50 000 $ et celui payé pour l’obtention et le renouvellement du permis visé à ces mêmes articles de la Loi sur le transport par taxi ou pour le maintien du privilège visé à l’article 142.
Pour l’application du présent article, la Commission doit considérer un droit payé à la Ville de Montréal et verser à cette autorité tout écart visé au paragraphe 2° si l’établissement de cette personne ou le lieu où est garée pour fins de remisage ou d’entretien sa limousine de grand luxe était situé sur le territoire de l’île de Montréal le 15 novembre 2000.
2001, c. 15, a. 143; 2012, c. 21, a. 21.
143. La Commission délivre un permis de propriétaire de taxi dont l’exploitation est restreinte aux seuls services par limousine de grand luxe à une personne qui, selon le cas:
1°  lui démontre avoir payé des droits totalisant au moins 50 000 $, pour l’obtention et le renouvellement du permis visé aux articles 94.0.1 à 94.0.6 de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1) ou pour le maintien du privilège visé à l’article 142;
2°  lui verse un montant représentant l’écart entre un montant de 50 000 $ et celui payé pour l’obtention et le renouvellement du permis visé à ces mêmes articles de la Loi sur le transport par taxi ou pour le maintien du privilège visé à l’article 142.
Pour l’application du présent article, la Commission doit considérer un droit payé au Bureau du taxi de la Communauté urbaine de Montréal et verser à cette autorité tout écart visé au paragraphe 2° si l’établissement de cette personne ou le lieu où est garée pour fins de remisage ou d’entretien sa limousine de grand luxe était situé sur le territoire de l’île de Montréal le 15 novembre 2000.
2001, c. 15, a. 143.