S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
142. Une personne qui le 30 juin 2002 était titulaire d’un permis de limousine de grand luxe visé aux articles 94.0.1 à 94.0.6 de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1) peut, sous réserve du deuxième alinéa, continuer de se prévaloir du privilège de transporter, sur l’ensemble du territoire du Québec, contre rémunération des personnes par limousine de grand luxe sans être titulaire d’un permis. Elle est présumée exploiter un permis de propriétaire de taxi dont les services sont spécialisés et subordonnés aux règles régissant de tels permis. Elle ne peut retenir que les services d’un titulaire de permis de chauffeur de taxi pour conduire sa limousine de grand luxe.
Cette personne doit payer à la Commission un droit annuel de 5 000 $ pour le maintien de son privilège qui ne peut être cédé, ni transféré. Ce droit doit être versé à la Ville de Montréal si l’établissement de cette personne ou le lieu où est garée pour fins de remisage ou d’entretien sa limousine de grand luxe est situé sur le territoire de l’île de Montréal.
2001, c. 15, a. 142; 2002, c. 49, a. 17; 2012, c. 21, a. 21.
142. Une personne qui le 30 juin 2002 était titulaire d’un permis de limousine de grand luxe visé aux articles 94.0.1 à 94.0.6 de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1) peut, sous réserve du deuxième alinéa, continuer de se prévaloir du privilège de transporter, sur l’ensemble du territoire du Québec, contre rémunération des personnes par limousine de grand luxe sans être titulaire d’un permis. Elle est présumée exploiter un permis de propriétaire de taxi dont les services sont spécialisés et subordonnés aux règles régissant de tels permis. Elle ne peut retenir que les services d’un titulaire de permis de chauffeur de taxi pour conduire sa limousine de grand luxe.
Cette personne doit payer à la Commission un droit annuel de 5 000 $ pour le maintien de son privilège qui ne peut être cédé, ni transféré. Ce droit doit être versé au Bureau du taxi de la Communauté urbaine de Montréal si l’établissement de cette personne ou le lieu où est garée pour fins de remisage ou d’entretien sa limousine de grand luxe est situé sur le territoire de l’île de Montréal.
2001, c. 15, a. 142; 2002, c. 49, a. 17.
142. Une personne qui le 21 juin 2001 était titulaire d’un permis de limousine de grand luxe visé aux articles 94.0.1 à 94.0.6 de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1) peut, sous réserve du deuxième alinéa, continuer de se prévaloir du privilège de transporter, sur l’ensemble du territoire du Québec, contre rémunération des personnes par limousine de grand luxe sans être titulaire d’un permis. Elle est présumée exploiter un permis de propriétaire de taxi dont les services sont spécialisés et subordonnés aux règles régissant de tels permis. Elle ne peut retenir que les services d’un titulaire de permis de chauffeur de taxi pour conduire sa limousine de grand luxe.
Cette personne doit payer à la Commission un droit annuel de 5 000 $ pour le maintien de son privilège qui ne peut être cédé, ni transféré. Ce droit doit être versé au Bureau du taxi de la Communauté urbaine de Montréal si la place d’affaires de cette personne ou le lieu où est garée pour fins de remisage ou d’entretien sa limousine de grand luxe est situé sur le territoire de l’île de Montréal.
2001, c. 15, a. 142.