S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
107. Commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 350 $, le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi qui:
1°  offre ou exécute un service de transport collectif sans que le taxi qu’il conduit soit autorisé par une autorité municipale ou supramunicipale, ou par règlement, à effectuer un transport collectif ou qui, s’il y est autorisé, offre ou exécute un tel service collectif sans en respecter les conditions et les modalités;
2°  effectue un transport privé à un prix ne correspondant pas au tarif fixé par la Commission sauf si ce prix a été établi dans les conditions prévues à l’article 62.
2001, c. 15, a. 107; 2016, c. 22, a. 36.
107. Commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 350 $, le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi qui:
1°  offre ou exécute un service de transport collectif sans que le taxi qu’il conduit soit autorisé par une autorité municipale ou supramunicipale, ou par règlement, à effectuer un transport collectif ou qui, s’il y est autorisé, offre ou exécute un tel service collectif sans en respecter les conditions et les modalités;
2°  effectue un transport privé à un prix ne correspondant pas au tarif fixé par la Commission sauf si ce prix a été établi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 62.
2001, c. 15, a. 107.