S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
10. La Commission délivre les permis de propriétaire de taxi devant être exploités dans une agglomération en tenant compte, le cas échéant, du nombre maximal de permis fixé en vertu de l’article 10.1. Elle doit cependant considérer la demande d’une personne qui en démontre la nécessité afin de répondre à un besoin particulier de toute clientèle qu’elle désigne, notamment à l’égard des déplacements requis par des personnes handicapées.
La Commission peut fixer des conditions et des restrictions particulières applicables au maintien d’un permis de propriétaire de taxi qu’elle délivre.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, un permis ne peut être délivré après le 10 juin 2009 que si le taxi qui y est attaché est accessible aux personnes handicapées, sauf si la Commission est d’avis que le nombre de taxis accessibles aux personnes handicapées est suffisant pour répondre aux besoins de ces personnes.
2001, c. 15, a. 10; 2009, c. 17, a. 3; 2016, c. 22, a. 9.
10. La Commission délivre les permis de propriétaire de taxi devant être exploités dans une agglomération en tenant compte, le cas échéant, du nombre maximal de permis qu’elle a fixé en vertu de l’article 10.1. Elle doit cependant considérer la demande d’une personne qui en démontre la nécessité afin de répondre à un besoin particulier de toute clientèle qu’elle désigne, notamment à l’égard des déplacements requis par des personnes handicapées.
La Commission peut fixer des conditions et des restrictions particulières applicables au maintien d’un permis de propriétaire de taxi qu’elle délivre.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, un permis ne peut être délivré après le 10 juin 2009 que si le taxi qui y est attaché est accessible aux personnes handicapées, sauf si la Commission est d’avis que le nombre de taxis accessibles aux personnes handicapées est suffisant pour répondre aux besoins de ces personnes.
2001, c. 15, a. 10; 2009, c. 17, a. 3.
10. La Commission délivre les permis de propriétaire de taxi devant être exploités dans une agglomération après avis transmis à l’Association professionnelle des chauffeurs de taxi du Québec et en tenant compte, le cas échéant, du nombre maximal de permis de propriétaire de taxi qu’elle est autorisée à délivrer et des conditions qu’elle doit imposer selon un décret pris en vertu du troisième alinéa. Elle doit cependant considérer la demande d’une personne qui en démontre la nécessité afin de répondre à un besoin particulier, notamment à l’égard des déplacements requis par des personnes handicapées.
La Commission peut fixer des conditions et des restrictions particulières applicables au maintien d’un permis de propriétaire de taxi qu’elle délivre.
Le gouvernement peut, par décret, pour chaque agglomération qu’il indique, fixer le nombre maximal de permis de propriétaire de taxi pouvant être délivrés par la Commission selon les services qu’il identifie et, le cas échéant, aux conditions qu’il détermine. Ce nombre, de l’appréciation du gouvernement, doit tenir compte, pour chaque agglomération concernée, d’un équilibre entre la demande de services par taxi et la rentabilité des entreprises des titulaires de permis de propriétaire de taxi. Les conditions que le gouvernement détermine peuvent limiter les périodes de service, les clientèles transportées ou toute autre modalité d’exploitation. Un décret ne peut être pris qu’après consultation, notamment, des titulaires de permis de propriétaire de taxi concernés. Le ministre des Transports décide, dans chaque cas, des modalités de la consultation et en assure la publicité.
2001, c. 15, a. 10.
En vig.: 2002-06-30
10. La Commission délivre les permis de propriétaire de taxi devant être exploités dans une agglomération après avis transmis à l’Association professionnelle des chauffeurs de taxi du Québec et en tenant compte, le cas échéant, du nombre maximal de permis de propriétaire de taxi qu’elle est autorisée à délivrer et des conditions qu’elle doit imposer selon un décret pris en vertu du troisième alinéa. Elle doit cependant considérer la demande d’une personne qui en démontre la nécessité afin de répondre à un besoin particulier, notamment à l’égard des déplacements requis par des personnes handicapées.
En vig.: 2002-06-30
La Commission peut fixer des conditions et des restrictions particulières applicables au maintien d’un permis de propriétaire de taxi qu’elle délivre.
Le gouvernement peut, par décret, pour chaque agglomération qu’il indique, fixer le nombre maximal de permis de propriétaire de taxi pouvant être délivrés par la Commission selon les services qu’il identifie et, le cas échéant, aux conditions qu’il détermine. Ce nombre, de l’appréciation du gouvernement, doit tenir compte, pour chaque agglomération concernée, d’un équilibre entre la demande de services par taxi et la rentabilité des entreprises des titulaires de permis de propriétaire de taxi. Les conditions que le gouvernement détermine peuvent limiter les périodes de service, les clientèles transportées ou toute autre modalité d’exploitation. Un décret ne peut être pris qu’après consultation, notamment, des titulaires de permis de propriétaire de taxi concernés. Le ministre des Transports décide, dans chaque cas, des modalités de la consultation et en assure la publicité.
2001, c. 15, a. 10.