S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
99. Dans un établissement où il n’y a pas de conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, au moins une personne faisant partie du personnel clinique et pas plus de deux doivent faire partie du comité administratif.
Dans un établissement où il y a un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, au moins un médecin ou dentiste y exerçant et pas plus de deux et au moins une personne, faisant partie du personnel clinique et pas plus de deux, doivent faire partie du comité administratif.
1971, c. 48, a. 64; 1974, c. 42, a. 32; 1981, c. 22, a. 74; 1984, c. 47, a. 208.
99. Dans un établissement où il n’y a pas de conseil des médecins et dentistes, au moins une personne faisant partie du personnel clinique et pas plus de deux doivent faire partie du comité administratif.
Dans un établissement où il y a un conseil des médecins et dentistes, au moins un médecin ou dentiste y exerçant et pas plus de deux et au moins une personne, faisant partie du personnel clinique et pas plus de deux, doivent faire partie du comité administratif.
1971, c. 48, a. 64; 1974, c. 42, a. 32; 1981, c. 22, a. 74.
99. Dans un établissement où il n’y a pas de conseil des médecins et dentistes, au moins une personne faisant partie du personnel clinique et pas plus de deux doivent faire partie du comité administratif.
Dans un établissement où il y a un conseil des médecins et dentistes, au moins un médecin ou dentiste y exerçant et pas plus de deux et au moins une personne autre que médecin ou dentiste, faisant partie du personnel clinique et pas plus de deux, doivent faire partie du comité administratif.
1971, c. 48, a. 64; 1974, c. 42, a. 32.