S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
98. Toutefois, dans le cas d’un centre hospitalier, un de ces membres est le membre du conseil d’administration désigné par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et un autre est le membre du conseil d’administration désigné par le conseil consultatif du personnel clinique; dans le cas d’un centre de services sociaux, un de ces membres est le membre du conseil d’administration désigné par le conseil consultatif du personnel clinique.
Dans le cas d’un établissement affilié à une université, une personne déléguée par cette université fait aussi partie du comité administratif avec voix consultative seulement.
1971, c. 48, a. 63; 1974, c. 42, a. 31; 1977, c. 48, a. 25; 1981, c. 22, a. 73; 1984, c. 47, a. 208.
98. Toutefois, dans le cas d’un centre hospitalier, un de ces membres est le membre du conseil d’administration désigné par le conseil des médecins et dentistes et un autre est le membre du conseil d’administration désigné par le conseil consultatif du personnel clinique; dans le cas d’un centre de services sociaux, un de ces membres est le membre du conseil d’administration désigné par le conseil consultatif du personnel clinique.
Dans le cas d’un établissement affilié à une université, une personne déléguée par cette université fait aussi partie du comité administratif avec voix consultative seulement.
1971, c. 48, a. 63; 1974, c. 42, a. 31; 1977, c. 48, a. 25; 1981, c. 22, a. 73.
98. Toutefois, dans le cas d’un centre hospitalier ou d’un centre de réadaptation fonctionnelle, un de ces membres est le membre du conseil d’administration désigné par le conseil des médecins et dentistes et un autre est le membre du conseil d’administration désigné par le conseil consultatif du personnel clinique; dans le cas d’un centre de services sociaux, un de ces membres est le membre du conseil d’administration désigné par le conseil consultatif du personnel clinique.
Dans le cas d’un établissement affilié à une université, une personne déléguée par cette université fait aussi partie du comité administratif avec voix consultative seulement.
1971, c. 48, a. 63; 1974, c. 42, a. 31; 1977, c. 48, a. 25.