S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
94. Les membres du conseil d’un établissement public ne reçoivent aucun traitement à ce titre; ils peuvent être indemnisés, conformément aux règlements, de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées.
1971, c. 48, a. 59.