S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
91. Toute vacance survenant moins de deux ans après l’élection ou la nomination d’un membre du conseil d’administration d’un établissement est comblée dans un délai raisonnable en suivant le mode d’élection ou de nomination prescrit pour l’élection ou la nomination du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.
Toute vacance survenant plus de deux ans après l’élection ou la nomination est comblée, pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer, par résolution des membres du conseil restant en fonction.
Le présent article ne s’applique pas au directeur général.
1971, c. 48, a. 56; 1974, c. 42, a. 29; 1978, c. 72, a. 24; 1981, c. 22, a. 70.
91. Toute vacance survenant moins d’un an après l’élection ou la nomination d’un membre du conseil d’un établissement est comblée dans un délai raisonnable en suivant le mode d’élection ou de nomination prescrit pour l’élection ou la nomination du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.
Toute vacance survenant un an ou plus après l’élection ou la nomination est comblée, pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer, par résolution des membres du conseil restant en fonction.
Le présent article ne s’applique pas au directeur général.
1971, c. 48, a. 56; 1974, c. 42, a. 29; 1978, c. 72, a. 24.
91. Toute vacance survenant moins d’un an après l’élection ou la nomination d’un membre du conseil d’un établissement est comblée dans un délai raisonnable en suivant le mode d’élection ou de nomination prescrit pour l’élection ou la nomination du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.
Toute vacance survenant un an ou plus après l’élection ou la nomination, est comblée, pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer par les membres du conseil restant en fonction.
Le présent article ne s’applique pas au directeur général.
1971, c. 48, a. 56; 1974, c. 42, a. 29.