S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
89. Si l’élection ou la nomination d’un membre en vertu des articles 78 à 82 n’a pas lieu, le conseil régional de la région dans laquelle l’établissement est situé fait la nomination.
À défaut de conseil régional dans la région, le ministre fait la nomination.
1971, c. 48, a. 55.