S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
88. (Abrogé).
1975, c. 61, a. 4; 1977, c. 48, a. 23.
88. Lorsqu’une personne devenant membre du conseil d’administration d’un établissement perd de ce fait, dans l’établissement, le caractère de salarié au sens du Code du travail, ses conditions de travail continuent d’être régies par la convention collective alors en vigueur pour les salariés dans l’établissement ou toute autre convention subséquente, pendant le temps où cette personne est membre du conseil d’administration.
1975, c. 61, a. 4.