S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
85. Les premières élections ou nominations suivant chacun des articles 78 à 82 ont lieu au premier mois de mai qui suit la délivrance du premier permis permanent délivré conformément à la sous-section 1 de la section VI.
Les premières élections ou nominations des membres des conseils d’administration des établissements institués après le 24 mars 1982 ont lieu à l’époque prévue pour l’élection ou la nomination des membres des établissements de la même catégorie.
1974, c. 42, a. 28; 1977, c. 48, a. 20; 1978, c. 72, a. 22; 1981, c. 22, a. 66; 1997, c. 43, a. 875.
85. Les premières élections ou nominations suivant chacun des articles 78 à 82 ont lieu au premier mois de mai qui suit l’émission du premier permis permanent délivré conformément à la sous-section 1 de la section VI.
Les premières élections ou nominations des membres des conseils d’administration des établissements institués après le 24 mars 1982 ont lieu à l’époque prévue pour l’élection ou la nomination des membres des établissements de la même catégorie.
1974, c. 42, a. 28; 1977, c. 48, a. 20; 1978, c. 72, a. 22; 1981, c. 22, a. 66.
85. Les premières élections ou nominations suivant chacun des articles 78 à 82 ont lieu au premier mois de mai qui suit l’émission du premier permis permanent délivré conformément à la sous-section 1 de la section VI.
Les élections prévues par le paragraphe a de l’article 78, le paragraphe a ou c de l’article 79, le paragraphe a, b ou d de l’article 80, le paragraphe a ou c de l’article 81 et le paragraphe a, b ou d du premier alinéa de l’article 82 sont tenues les années paires. Les autres élections et nominations prévues par les mêmes articles ont lieu les années impaires.
1974, c. 42, a. 28; 1977, c. 48, a. 20; 1978, c. 72, a. 22.
85. Des élections en vertu de chacun des paragraphes a de l’article 78, a et c de l’article 79, a, b et d de l’article 80, a et c de l’article 81 et a, b et d du premier alinéa de l’article 82 sont tenues les années paires. Les autres élections et nominations en vertu des mêmes articles ont lieu les années impaires.
1974, c. 42, a. 28; 1977, c. 48, a. 20.