S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
83. Lorsqu’un conseil d’administration discute ou décide de la destitution, de la suspension, de la rémunération, du renouvellement d’engagement ou des autres conditions de travail du directeur général, celui-ci s’abstient de siéger.
1974, c. 42, a. 27; 1977, c. 48, a. 18.