S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
82. Un centre d’accueil est administré par un conseil d’administration formé des membres suivants, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
a)  deux personnes élues par le comité de bénéficiaires et choisies parmi les membres de ce comité;
b)  une personne nommée par écrit par le conseil régional concerné et choisie parmi les membres et sur recommandation des organismes bénévoles de la région qui oeuvrent dans le domaine de la santé et des services sociaux et qui sont reconnus à cette fin par ce conseil régional;
c)  deux personnes nommées par écrit par le ministre après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs du territoire desservi par le centre;
d)  une personne élue par le conseil consultatif du personnel clinique constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
e)  une personne élue par l’assemblée des membres du personnel non clinique à l’emploi du centre et choisie parmi ces membres;
f)  dans le cas où un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est constitué dans le centre, une personne élue par ce conseil et choisie parmi ses membres;
g)  une personne élue par le conseil d’administration du centre local de services communautaires auquel le centre d’accueil est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres locaux de services communautaires situés dans le territoire du département de santé communautaire qui dessert le centre d’accueil;
h)  une personne élue par le conseil d’administration du centre hospitalier auquel le centre d’accueil est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres hospitaliers situés dans le territoire du département de santé communautaire qui dessert le centre d’accueil;
i)  une personne élue par le conseil d’administration du centre de services sociaux auquel le centre d’accueil est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres;
j)  dans le cas d’un centre d’accueil dont les actifs immobiliers sont la propriété d’une personne morale sans but lucratif autre qu’une personne morale constituée en vertu de la présente loi, trois personnes qui sont élues par les membres de cette personne morale et qui n’occupent pas un emploi ou n’exercent pas leur profession dans ce centre;
k)  dans le cas d’un établissement affilié à une université, une personne nommée par cette université;
l)  le directeur général du centre.
1971, c. 48, a. 53; 1974, c. 42, a. 26; 1975, c. 61, a. 3; 1977, c. 48, a. 17; 1978, c. 72, a. 20; 1981, c. 22, a. 63; 1984, c. 47, a. 208; 1999, c. 40, a. 270.
82. Un centre d’accueil est administré par un conseil d’administration formé des membres suivants, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
a)  deux personnes élues par le comité de bénéficiaires et choisies parmi les membres de ce comité;
b)  une personne nommée par écrit par le conseil régional concerné et choisie parmi les membres et sur recommandation des organismes bénévoles de la région qui oeuvrent dans le domaine de la santé et des services sociaux et qui sont reconnus à cette fin par ce conseil régional;
c)  deux personnes nommées par écrit par le ministre après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs du territoire desservi par le centre;
d)  une personne élue par le conseil consultatif du personnel clinique constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
e)  une personne élue par l’assemblée des membres du personnel non clinique à l’emploi du centre et choisie parmi ces membres;
f)  dans le cas où un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est constitué dans le centre, une personne élue par ce conseil et choisie parmi ses membres;
g)  une personne élue par le conseil d’administration du centre local de services communautaires auquel le centre d’accueil est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres locaux de services communautaires situés dans le territoire du département de santé communautaire qui dessert le centre d’accueil;
h)  une personne élue par le conseil d’administration du centre hospitalier auquel le centre d’accueil est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres hospitaliers situés dans le territoire du département de santé communautaire qui dessert le centre d’accueil;
i)  une personne élue par le conseil d’administration du centre de services sociaux auquel le centre d’accueil est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres;
j)  dans le cas d’un centre d’accueil dont les actifs immobiliers sont la propriété d’une corporation sans but lucratif autre qu’une corporation constituée en vertu de la présente loi, trois personnes qui sont élues par les membres de cette corporation et qui n’occupent pas un emploi ou n’exercent pas leur profession dans ce centre;
k)  dans le cas d’un établissement affilié à une université, une personne nommée par cette université;
l)  le directeur général du centre.
1971, c. 48, a. 53; 1974, c. 42, a. 26; 1975, c. 61, a. 3; 1977, c. 48, a. 17; 1978, c. 72, a. 20; 1981, c. 22, a. 63; 1984, c. 47, a. 208.
82. Un centre d’accueil est administré par un conseil d’administration formé des membres suivants, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
a)  deux personnes élues par le comité de bénéficiaires et choisies parmi les membres de ce comité;
b)  une personne nommée par écrit par le conseil régional concerné et choisie parmi les membres et sur recommandation des organismes bénévoles de la région qui oeuvrent dans le domaine de la santé et des services sociaux et qui sont reconnus à cette fin par ce conseil régional;
c)  deux personnes nommées par écrit par le ministre après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs du territoire desservi par le centre;
d)  une personne élue par le conseil consultatif du personnel clinique constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
e)  une personne élue par l’assemblée des membres du personnel non clinique à l’emploi du centre et choisie parmi ces membres;
f)  dans le cas où un conseil des médecins et dentistes est constitué dans le centre, une personne élue par ce conseil et choisie parmi ses membres;
g)  une personne élue par le conseil d’administration du centre local de services communautaires auquel le centre d’accueil est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres locaux de services communautaires situés dans le territoire du département de santé communautaire qui dessert le centre d’accueil;
h)  une personne élue par le conseil d’administration du centre hospitalier auquel le centre d’accueil est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres hospitaliers situés dans le territoire du département de santé communautaire qui dessert le centre d’accueil;
i)  une personne élue par le conseil d’administration du centre de services sociaux auquel le centre d’accueil est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres;
j)  dans le cas d’un centre d’accueil dont les actifs immobiliers sont la propriété d’une corporation sans but lucratif autre qu’une corporation constituée en vertu de la présente loi, trois personnes qui sont élues par les membres de cette corporation et qui n’occupent pas un emploi ou n’exercent pas leur profession dans ce centre;
k)  dans le cas d’un établissement affilié à une université, une personne nommée par cette université;
l)  le directeur général du centre.
1971, c. 48, a. 53; 1974, c. 42, a. 26; 1975, c. 61, a. 3; 1977, c. 48, a. 17; 1978, c. 72, a. 20; 1981, c. 22, a. 63.
82. Un centre d’accueil est administré par un conseil formé des membres suivants, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination:
a)  dans le cas d’un centre d’accueil qui reçoit uniquement des adultes, deux personnes majeures élues pour deux ans par l’assemblée des usagers du centre et choisies parmi ces usagers; dans le cas d’un centre d’accueil qui reçoit uniquement des enfants de moins de dix-huit ans, deux des parents de ces enfants élus pour deux ans par l’assemblée des parents de ces derniers;
b)  dans le cas d’un centre d’accueil qui reçoit à la fois des adultes et des enfants de moins de dix-huit ans, une personne majeure choisie parmi ces adultes élue pour deux ans par l’assemblée de ces usagers et un parent de ces enfants élu pour deux ans par l’assemblée des parents de ces derniers;
c)  deux personnes nommées, par écrit, pour deux ans par le ministre après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs du territoire desservi par le centre et du conseil régional concerné;
d)  dans le cas d’un centre d’accueil dont les actifs immobiliers sont la propriété d’une corporation sans but lucratif autre qu’une corporation constituée en vertu de la présente loi, quatre personnes élues pour deux ans par les membres de la corporation;
e)  une personne élue pour deux ans par le conseil consultatif du personnel clinique constitué dans le centre, et choisie parmi les membres de ce conseil;
f)  une personne élue pour deux ans par l’ensemble des membres du personnel non clinique du centre et choisie parmi ces membres;
g)  une personne élue pour deux ans conjointement par les conseils d’administration des centres hospitaliers reliés au centre par un contrat de services professionnels visé à l’article 124, lorsqu’un tel contrat existe;
h)  une personne élue pour deux ans conjointement par les conseils d’administration des centres de services sociaux reliés au centre par un contrat de services professionnels visé à l’article 124, lorsqu’un tel contrat existe;
i)  dans le cas d’un établissement affilié à une université, un membre nommé pour deux ans par cette université;
j)  le directeur général du centre;
k)  dans le cas où un conseil des médecins et dentistes est constitué dans le centre, une personne élue pour deux ans par et parmi les membres dudit conseil.
Le paragraphe b du présent article ne s’applique pas si le centre d’accueil reçoit à la fois moins de dix enfants et plus de dix adultes, auquel cas le centre est considéré comme recevant uniquement des adultes; s’il reçoit à la fois moins de dix adultes et plus de dix enfants, le centre est considéré comme recevant uniquement des enfants.
1971, c. 48, a. 53; 1974, c. 42, a. 26; 1975, c. 61, a. 3; 1977, c. 48, a. 17; 1978, c. 72, a. 20.
82. Un centre d’accueil est administré par un conseil formé des membres suivants, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination:
a)  dans le cas d’un centre d’accueil qui reçoit uniquement des adultes, deux de ces adultes élus pour deux ans par l’ensemble de ces adultes; dans le cas d’un centre d’accueil qui reçoit uniquement des enfants de moins de 18 ans, deux des parents de ces enfants élus pour deux ans par l’ensemble des parents;
b)  dans le cas d’un centre d’accueil qui reçoit à la fois des adultes et des enfants de moins de 18 ans, un adulte et un parent d’enfant élus pour deux ans, le premier par l’ensemble de ces adultes et le second par l’ensemble des parents des enfants;
c)  deux personnes nommées pour deux ans par le gouvernement après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs du territoire desservi par le centre;
d)  dans le cas d’un centre d’accueil dont les actifs immobiliers sont la propriété d’une corporation sans but lucratif autre qu’une corporation constituée en vertu de la présente loi, quatre personnes élues pour deux ans par les membres de la corporation;
e)  une personne élue pour deux ans par le conseil consultatif du personnel clinique constitué dans le centre, et choisie parmi les membres de ce conseil;
f)  une personne élue pour deux ans par l’ensemble des membres du personnel non clinique du centre et choisie parmi ces membres;
g)  une personne élue pour deux ans conjointement par les conseils d’administration des centres hospitaliers reliés au centre par un contrat de services professionnels visé à l’article 124, lorsqu’un tel contrat existe;
h)  une personne élue pour deux ans conjointement par les conseils d’administration des centres de services sociaux reliés au centre par un contrat de services professionnels visé à l’article 124, lorsqu’un tel contrat existe;
i)  dans le cas d’un établissement affilié à une université, un membre nommé pour deux ans par cette université;
j)  le directeur général du centre;
k)  dans le cas où un conseil des médecins et dentistes est constitué dans le centre, une personne élue pour deux ans par et parmi les membres dudit conseil.
Le paragraphe b du présent article ne s’applique pas si le centre d’accueil reçoit à la fois moins de dix enfants et plus de dix adultes, auquel cas le centre est considéré comme recevant uniquement des adultes; s’il reçoit à la fois moins de dix adultes et plus de dix enfants, le centre est considéré comme recevant uniquement des enfants.
1971, c. 48, a. 53; 1974, c. 42, a. 26; 1975, c. 61, a. 3; 1977, c. 48, a. 17.