S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
81. Un centre de services sociaux est administré par un conseil d’administration formé des membres suivants, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
a)  deux personnes majeures élues par l’assemblée des usagers du centre et choisies parmi ces usagers;
b)  une personne nommée par écrit par le conseil régional concerné et choisie parmi les membres et sur recommandation des organismes bénévoles de la région qui oeuvrent dans le domaine de la santé et des services sociaux et qui sont reconnus à cette fin par le conseil régional;
c)  deux personnes nommées par écrit par le ministre après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs du territoire desservi par le centre;
d)  une personne élue par le conseil consultatif du personnel clinique constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
e)  une personne élue par l’ensemble des membres du personnel non clinique à l’emploi du centre et choisie parmi ces membres;
f)  une personne élue par le conseil d’administration du centre local de services communautaires auquel le centre de services sociaux est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres locaux de services communautaires situés dans le territoire desservi par le centre de services sociaux;
g)  une personne élue par le conseil d’administration du centre d’accueil auquel le centre de services sociaux est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres d’accueil situés dans le territoire desservi par le centre de services sociaux;
h)  une personne élue par le conseil d’administration du centre hospitalier auquel le centre de services sociaux est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres hospitaliers situés dans le territoire desservi par le centre de services sociaux;
i)  dans le cas d’un centre de services sociaux maintenu par une personne morale visée au paragraphe b de l’article 10, trois personnes qui sont élues par les membres de cette personne morale et qui n’occupent pas un emploi ou n’exercent pas leur profession dans ce centre;
j)  dans le cas d’un établissement affilié à une université, une personne nommée par cette université;
k)  le directeur général du centre.
1971, c. 48, a. 52; 1974, c. 42, a. 25; 1975, c. 61, a. 2; 1978, c. 72, a. 19; 1981, c. 22, a. 63; 1999, c. 40, a. 270.
81. Un centre de services sociaux est administré par un conseil d’administration formé des membres suivants, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
a)  deux personnes majeures élues par l’assemblée des usagers du centre et choisies parmi ces usagers;
b)  une personne nommée par écrit par le conseil régional concerné et choisie parmi les membres et sur recommandation des organismes bénévoles de la région qui oeuvrent dans le domaine de la santé et des services sociaux et qui sont reconnus à cette fin par le conseil régional;
c)  deux personnes nommées par écrit par le ministre après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs du territoire desservi par le centre;
d)  une personne élue par le conseil consultatif du personnel clinique constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
e)  une personne élue par l’ensemble des membres du personnel non clinique à l’emploi du centre et choisie parmi ces membres;
f)  une personne élue par le conseil d’administration du centre local de services communautaires auquel le centre de services sociaux est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres locaux de services communautaires situés dans le territoire desservi par le centre de services sociaux;
g)  une personne élue par le conseil d’administration du centre d’accueil auquel le centre de services sociaux est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres d’accueil situés dans le territoire desservi par le centre de services sociaux;
h)  une personne élue par le conseil d’administration du centre hospitalier auquel le centre de services sociaux est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres hospitaliers situés dans le territoire desservi par le centre de services sociaux;
i)  dans le cas d’un centre de services sociaux maintenu par une corporation visée au paragraphe b de l’article 10, trois personnes qui sont élues par les membres de cette corporation et qui n’occupent pas un emploi ou n’exercent pas leur profession dans ce centre;
j)  dans le cas d’un établissement affilié à une université, une personne nommée par cette université;
k)  le directeur général du centre.
1971, c. 48, a. 52; 1974, c. 42, a. 25; 1975, c. 61, a. 2; 1978, c. 72, a. 19; 1981, c. 22, a. 63.
81. Un centre de services sociaux est administré par un conseil formé des membres suivants, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
a)  deux personnes majeures élues pour deux ans par l’assemblée des usagers du centre et choisies parmi ces usagers;
b)  deux personnes nommées, par écrit, pour deux ans par le ministre après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs du territoire desservi par le centre et du conseil régional concerné;
c)  dans le cas d’un centre de services sociaux maintenu par une corporation visée au paragraphe b de l’article 10, quatre personnes élues pour deux ans par les membres de la corporation;
d)  une personne élue pour deux ans par le conseil consultatif du personnel clinique constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
e)  une personne élue pour deux ans par l’ensemble des membres du personnel non clinique du centre et choisie parmi ces membres;
f)  deux personnes élues pour deux ans conjointement par les conseils d’administration des centres locaux de services communautaires reliés au centre par un contrat de services professionnels visé à l’article 124, lorsqu’un tel contrat existe;
g)  dans le cas d’un établissement affilié à une université, un membre nommé pour deux ans par cette université;
h)  deux personnes élues pour deux ans conjointement par les conseils d’administration des centres hospitaliers auxquels le centre de services sociaux est relié par un contrat de services professionnels visé à l’article 124;
i)  deux personnes élues pour deux ans conjointement par les conseils d’administration des centres d’accueil aux comités d’admission desquels participe le centre de services sociaux conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe c de l’article 173;
j)  le directeur général du centre.
1971, c. 48, a. 52; 1974, c. 42, a. 25; 1975, c. 61, a. 2; 1978, c. 72, a. 19.
81. Un centre de services sociaux est administré par un conseil formé des membres suivants, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
a)  deux personnes majeures élues pour deux ans par l’assemblée des usagers du centre et choisies parmi ces usagers;
b)  deux personnes nommées pour deux ans par le gouvernement après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs du territoire desservi par le centre;
c)  dans le cas d’un centre de services sociaux maintenu par une corporation visée au paragraphe b de l’article 10, quatre personnes élues pour deux ans par les membres de la corporation;
d)  une personne élue pour deux ans par le conseil consultatif du personnel clinique constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
e)  une personne élue pour deux ans par l’ensemble des membres du personnel non clinique du centre et choisie parmi ces membres;
f)  deux personnes élues pour deux ans conjointement par les conseils d’administration des centres locaux de services communautaires reliés au centre par un contrat de services professionnels visé à l’article 124, lorsqu’un tel contrat existe;
g)  dans le cas d’un établissement affilié à une université, un membre nommé pour deux ans par cette université;
h)  deux personnes élues pour deux ans conjointement par les conseils d’administration des centres hospitaliers auxquels le centre de services sociaux est relié par un contrat de services professionnels visé à l’article 124;
i)  deux personnes élues pour deux ans conjointement par les conseils d’administration des centres d’accueil aux comités d’admission desquels participe le centre de services sociaux conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe c de l’article 173;
j)  le directeur général du centre.
1971, c. 48, a. 52; 1974, c. 42, a. 25; 1975, c. 61, a. 2.