S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
80. (Abrogé).
1977, c. 48, a. 16; 1978, c. 72, a. 18; 1981, c. 22, a. 62.
80. Un centre de réadaptation fonctionnelle est administré par un conseil formé des membres suivants, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
a)  dans le cas d’un centre de réadaptation fonctionnelle qui reçoit uniquement des adultes, deux personnes majeures élues pour deux ans par l’assemblée des usagers du centre et choisies parmi ces usagers; dans le cas d’un centre de réadaptation fonctionnelle qui reçoit uniquement des enfants de moins de dix-huit ans, deux des parents de ces enfants élus pour deux ans par l’assemblée des parents de ces derniers;
b)  dans le cas d’un centre de réadaptation fonctionnelle qui reçoit à la fois des adultes et des enfants de moins de dix-huit ans, une personne majeure élue pour deux ans par l’assemblée de ces usagers et un parent de ces enfants élu pour deux ans par l’assemblée des parents de ces derniers;
c)  deux personnes nommées, par écrit, pour deux ans par le ministre après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs du territoire desservi par le centre et du conseil régional concerné;
d)  dans le cas d’un centre de réadaptation fonctionnelle dont les actifs immobiliers sont la propriété d’une corporation sans but lucratif autre qu’une corporation constituée en vertu de la présente loi, quatre personnes élues pour deux ans par les membres de la corporation;
e)  une personne élue pour deux ans par le conseil consultatif du personnel clinique constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
f)  une personne élue pour deux ans par le conseil des médecins et dentistes constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
g)  une personne élue pour deux ans par l’ensemble des membres du personnel non clinique à l’emploi du centre et choisie parmi ces membres;
h)  une personne élue pour deux ans conjointement par les conseils d’administration des centres hospitaliers reliés au centre par un contrat de services professionnels visé à l’article 124, lorsqu’un tel contrat existe;
i)  dans le cas d’un établissement affilié à une université, un membre nommé pour deux ans par cette université et un autre élu pour deux ans par les médecins internes et résidents du centre;
j)  le directeur général du centre.
1977, c. 48, a. 16; 1978, c. 72, a. 18.
80. Un centre de réadaptation fonctionnelle est administré par un conseil formé des membres suivants, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
a)  dans le cas d’un centre de réadaptation fonctionnelle qui reçoit uniquement des adultes, deux de ces adultes élus pour deux ans par l’ensemble de ces adultes; dans le cas d’un centre de réadaptation fonctionnelle qui reçoit uniquement des enfants de moins de dix-huit ans, deux des parents de ces enfants élus pour deux ans par l’ensemble des parents;
b)  dans le cas d’un centre de réadaptation fonctionnelle qui reçoit à la fois des adultes et des enfants de moins de dix-huit ans, un adulte et un parent d’enfant élus pour deux ans, le premier par l’ensemble de ces adultes et le second par l’ensemble des parents des enfants;
c)  deux personnes nommées pour deux ans par le gouvernement après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs du territoire desservi par le centre;
d)  dans le cas d’un centre de réadaptation fonctionnelle dont les actifs immobiliers sont la propriété d’une corporation sans but lucratif autre qu’une corporation constituée en vertu de la présente loi, quatre personnes élues pour deux ans par les membres de la corporation;
e)  une personne élue pour deux ans par le conseil consultatif du personnel clinique constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
f)  une personne élue pour deux ans par le conseil des médecins et dentistes constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
g)  une personne élue pour deux ans par l’ensemble des membres du personnel non clinique à l’emploi du centre et choisie parmi ces membres;
h)  une personne élue pour deux ans conjointement par les conseils d’administration des centres hospitaliers reliés au centre par un contrat de services professionnels visé à l’article 124, lorsqu’un tel contrat existe;
i)  dans le cas d’un établissement affilié à une université, un membre nommé pour deux ans par cette université et un autre élu pour deux ans par les médecins internes et résidents du centre;
j)  le directeur général du centre.
1977, c. 48, a. 16.