S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
78. Un centre local de services communautaires est administré par un conseil d’administration formé des membres suivants, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
a)  quatre personnes majeures élues par l’assemblée des usagers du centre et choisies parmi ces usagers; dans le cas où il existe un comité de bénéficiaires, une de ces personnes doit être élue par ce comité et choisie parmi les membres de ce comité;
b)  une personne nommée par écrit par le conseil régional concerné et choisie parmi les membres sur recommandation des organismes bénévoles de la région qui oeuvrent dans le domaine de la santé et des services sociaux dans le territoire desservi par le centre et qui sont reconnus à cette fin par ce conseil régional;
c)  deux personnes nommées par écrit par le ministre après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs du territoire desservi par le centre;
d)  une personne élue par le conseil consultatif du personnel clinique constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
e)  une personne élue par l’assemblée des membres du personnel non clinique à l’emploi du centre et choisie parmi ces membres;
f)  une personne élue par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et choisie parmi les membres de ce conseil;
g)  une personne élue par le conseil d’administration du centre hospitalier auquel le centre local de services communautaires est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres hospitaliers situés dans le territoire du département de santé communautaire qui dessert le centre local de services communautaires;
h)  une personne élue par le conseil d’administration du centre d’accueil auquel le centre local de services communautaires est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres d’accueil situés dans le territoire du département de santé communautaire qui dessert le centre local de services communautaires;
i)  une personne élue par le conseil d’administration du centre de services sociaux auquel le centre local de services communautaires est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres;
j)  le directeur général du centre.
1971, c. 48, a. 50; 1974, c. 42, a. 23; 1978, c. 72, a. 16; 1981, c. 22, a. 60; 1984, c. 47, a. 208.
78. Un centre local de services communautaires est administré par un conseil d’administration formé des membres suivants, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
a)  quatre personnes majeures élues par l’assemblée des usagers du centre et choisies parmi ces usagers; dans le cas où il existe un comité de bénéficiaires, une de ces personnes doit être élue par ce comité et choisie parmi les membres de ce comité;
b)  une personne nommée par écrit par le conseil régional concerné et choisie parmi les membres sur recommandation des organismes bénévoles de la région qui oeuvrent dans le domaine de la santé et des services sociaux dans le territoire desservi par le centre et qui sont reconnus à cette fin par ce conseil régional;
c)  deux personnes nommées par écrit par le ministre après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs du territoire desservi par le centre;
d)  une personne élue par le conseil consultatif du personnel clinique constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
e)  une personne élue par l’assemblée des membres du personnel non clinique à l’emploi du centre et choisie parmi ces membres;
f)  une personne élue par le conseil des médecins et dentistes et choisie parmi les membres de ce conseil;
g)  une personne élue par le conseil d’administration du centre hospitalier auquel le centre local de services communautaires est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres hospitaliers situés dans le territoire du département de santé communautaire qui dessert le centre local de services communautaires;
h)  une personne élue par le conseil d’administration du centre d’accueil auquel le centre local de services communautaires est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres d’accueil situés dans le territoire du département de santé communautaire qui dessert le centre local de services communautaires;
i)  une personne élue par le conseil d’administration du centre de services sociaux auquel le centre local de services communautaires est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres;
j)  le directeur général du centre.
1971, c. 48, a. 50; 1974, c. 42, a. 23; 1978, c. 72, a. 16; 1981, c. 22, a. 60.
78. Un centre local de services communautaires est administré par un conseil formé des membres suivants, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
a)  cinq personnes majeures élues pour deux ans par l’assemblée des usagers du centre et choisies parmi ces usagers;
b)  deux personnes nommées, par écrit, pour deux ans par le ministre et choisies parmi la population du territoire desservi par le centre après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs du territoire desservi par le centre et du conseil régional concerné;
c)  une personne élue pour deux ans par le conseil consultatif du personnel clinique constitué dans le centre, et choisie parmi les membres de ce conseil;
d)  une personne élue pour deux ans par l’ensemble des membres du personnel non clinique à l’emploi du centre et choisie parmi ces membres;
e)  une personne élue pour deux ans conjointement par les conseils d’administration des centres hospitaliers auquel le centre local de services communautaires est relié par un contrat de services professionnels visé à l’article 124, lorsqu’un tel contrat existe;
f)  une personne élue pour deux ans conjointement par les conseils d’administration des centres de services sociaux auxquels le centre est relié par un contrat de services professionnels visé à l’article 124, lorsqu’un tel contrat existe;
g)  une personne élue pour deux ans par le conseil des médecins et dentistes constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
h)  le directeur général du centre.
1971, c. 48, a. 50; 1974, c. 42, a. 23; 1978, c. 72, a. 16.
78. Un centre local de services communautaires est administré par un conseil formé des membres suivants, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
a)  cinq personnes majeures élues pour deux ans par l’assemblée des usagers du centre et choisies parmi ces usagers;
b)  deux personnes nommées pour deux ans par le gouvernement parmi la population du territoire desservi par le centre;
c)  une personne élue pour deux ans par le conseil consultatif du personnel clinique constitué dans le centre, et choisie parmi les membres de ce conseil;
d)  une personne élue pour deux ans par l’ensemble des membres du personnel non clinique à l’emploi du centre et choisie parmi ces membres;
e)  une personne élue pour deux ans conjointement par les conseils d’administration des centres hospitaliers auquel le centre local de services communautaires est relié par un contrat de services professionnels visé à l’article 124, lorsqu’un tel contrat existe;
f)  une personne élue pour deux ans conjointement par les conseils d’administration des centres de services sociaux auxquels le centre est relié par un contrat de services professionnels visé à l’article 124, lorsqu’un tel contrat existe;
g)  une personne élue pour deux ans par le conseil des médecins et dentistes constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
h)  le directeur général du centre.
1971, c. 48, a. 50; 1974, c. 42, a. 23.