S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
74. Aucune charte autre qu’une loi de l’Assemblée nationale, qu’il s’agisse de lettres patentes ou d’un autre document constituant un établissement, ne peut être accordée, modifiée, révoquée ou abandonnée sans l’autorisation écrite du ministre.
Une telle charte ne peut être accordée pour constituer une personne morale ayant pour objet de maintenir un établissement public si ce n’est en vertu de la présente loi.
Toutefois, le ministre peut, avec les mêmes effets, donner l’autorisation visée dans le premier alinéa dans les cas où une charte a été accordée, modifiée, révoquée ou abandonnée sans cette autorisation.
1971, c. 48, a. 47; 1977, c. 48, a. 13; 1978, c. 72, a. 15; 1999, c. 40, a. 270.
Le gouvernement peut, avec les mêmes effets, donner le consentement visé dans le premier alinéa de l’article 74 de la présente loi, dans les cas où une charte a été accordée, modifiée, révoquée ou abandonnée, avant le 1er février 1979, sans ce consentement. (1978, c. 72, a. 51).
74. Aucune charte autre qu’une loi de la Législature, qu’il s’agisse de lettres patentes ou d’un autre document constituant un établissement, ne peut être accordée, modifiée, révoquée ou abandonnée sans l’autorisation écrite du ministre.
Une telle charte ne peut être accordée pour constituer une corporation ayant pour objet de maintenir un établissement public si ce n’est en vertu de la présente loi.
Toutefois, le ministre peut, avec les mêmes effets, donner l’autorisation visée dans le premier alinéa dans les cas où une charte a été accordée, modifiée, révoquée ou abandonnée sans cette autorisation.
1971, c. 48, a. 47; 1977, c. 48, a. 13; 1978, c. 72, a. 15.
Le gouvernement peut, avec les mêmes effets, donner le consentement visé dans le premier alinéa de l’article 74 de la présente loi, dans les cas où une charte a été accordée, modifiée, révoquée ou abandonnée, avant le 1er février 1979, sans ce consentement. (1978, c. 72, a. 51).
74. Aucune charte autre qu’une loi de la Législature, qu’il s’agisse de lettres patentes ou d’un autre document constituant un établissement, ne peut être accordée, modifiée, révoquée ou abandonnée sans le consentement du gouvernement.
Une telle charte ne peut être accordée pour constituer une corporation ayant pour objet de maintenir un établissement public si ce n’est en vertu de la présente loi.
Toutefois le gouvernement peut, avec les mêmes effets, donner le consentement requis par le premier alinéa dans les cas où une charte a été accordée, modifiée, révoquée ou abandonnée, avant le 1er janvier 1977, sans ce consentement.
1971, c. 48, a. 47; 1977, c. 48, a. 13.