S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
73. Un établissement acquis en tout ou en partie grâce à une subvention du gouvernement ne doit pas, sans l’autorisation du Conseil du trésor, être utilisé pour d’autres fins.
Le présent article n’empêche pas un fidéicommissaire d’obligataires ou un créancier hypothécaire d’exercer des droits consentis avec l’autorisation du Conseil du trésor ou, pour des droits consentis avant le 19 décembre 1986, avec l’autorisation du gouvernement ou
a)  dans le cas d’un centre hospitalier, des droits consentis avant le 6 juillet 1962; ou
b)  dans le cas de tout autre établissement, des droits consentis avant le 1er juin 1972.
1971, c. 48, a. 45; 1986, c. 106, a. 6.
73. Un établissement acquis en tout ou en partie grâce à une subvention du gouvernement ne doit pas, sans l’autorisation du gouvernement, être utilisé pour d’autres fins.
Le présent article n’empêche pas un fidéicommissaire d’obligataires ou un créancier hypothécaire d’exercer des droits consentis avec l’autorisation du gouvernement ou
a)  dans le cas d’un centre hospitalier, des droits consentis avant le 6 juillet 1962; ou
b)  dans le cas de tout autre établissement, des droits consentis avant le 1er juin 1972.
1971, c. 48, a. 45.