S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
71.2. Sous l’autorité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le chef de département clinique:
1°  surveille la façon dont s’exercent la médecine et la médecine dentaire dans son département;
1.1°  le cas échéant, surveille, sous réserve des responsabilités exécutées par le directeur de soins infirmiers, les activités visées au deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi médicale (chapitre M‐9), qui sont exercées par des infirmières, des infirmiers ou d’autres professionnels de son département habilités à les exercer par règlement du Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec;
2°  élabore, pour son département, des règles de soins médicaux et dentaires qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats aux bénéficiaires et de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement.
À défaut de chef de département clinique ou lorsque celui-ci est un biochimiste clinique, les responsabilités prévues par le premier alinéa sont exercées par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Les règles visées dans le paragraphe 2° du premier alinéa doivent prévoir que l’exercice professionnel des médecins et des dentistes des divers départements cliniques doit répondre à des règles de soins uniques.
Ces règles sont soumises à l’approbation du conseil d’administration; celui-ci peut les approuver ou en refuser l’approbation après avoir pris l’avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
1981, c. 22, a. 55; 1984, c. 47, a. 169; 1984, c. 47, a. 208; 1989, c. 35, a. 3; 2002, c. 33, a. 29; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 15, a. 72.
71.2. Sous l’autorité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le chef de département clinique:
1°  surveille la façon dont s’exercent la médecine et l’art dentaire dans son département;
1.1°  le cas échéant, surveille, sous réserve des responsabilités exécutées par le directeur de soins infirmiers, les activités visées au deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi médicale (chapitre M‐9), qui sont exercées par des infirmières, des infirmiers ou d’autres professionnels de son département habilités à les exercer par règlement du Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec;
2°  élabore, pour son département, des règles de soins médicaux et dentaires qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats aux bénéficiaires et de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement.
À défaut de chef de département clinique ou lorsque celui-ci est un biochimiste clinique, les responsabilités prévues par le premier alinéa sont exercées par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Les règles visées dans le paragraphe 2° du premier alinéa doivent prévoir que l’exercice professionnel des médecins et des dentistes des divers départements cliniques doit répondre à des règles de soins uniques.
Ces règles sont soumises à l’approbation du conseil d’administration; celui-ci peut les approuver ou en refuser l’approbation après avoir pris l’avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
1981, c. 22, a. 55; 1984, c. 47, a. 169; 1984, c. 47, a. 208; 1989, c. 35, a. 3; 2002, c. 33, a. 29; 2008, c. 11, a. 212.
71.2. Sous l’autorité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le chef de département clinique:
1°  surveille la façon dont s’exercent la médecine et l’art dentaire dans son département;
1.1°  le cas échéant, surveille, sous réserve des responsabilités exécutées par le directeur de soins infirmiers, les activités visées au deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi médicale (chapitre M‐9), qui sont exercées par des infirmières, des infirmiers ou d’autres professionnels de son département habilités à les exercer par règlement du Bureau du Collège des médecins du Québec;
2°  élabore, pour son département, des règles de soins médicaux et dentaires qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats aux bénéficiaires et de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement.
À défaut de chef de département clinique ou lorsque celui-ci est un biochimiste clinique, les responsabilités prévues par le premier alinéa sont exercées par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Les règles visées dans le paragraphe 2° du premier alinéa doivent prévoir que l’exercice professionnel des médecins et des dentistes des divers départements cliniques doit répondre à des règles de soins uniques.
Ces règles sont soumises à l’approbation du conseil d’administration; celui-ci peut les approuver ou en refuser l’approbation après avoir pris l’avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
1981, c. 22, a. 55; 1984, c. 47, a. 169; 1984, c. 47, a. 208; 1989, c. 35, a. 3; 2002, c. 33, a. 29.
71.2. Sous l’autorité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le chef de département clinique:
1°  surveille la façon dont s’exercent la médecine et l’art dentaire dans son département;
2°  élabore, pour son département, des règles de soins médicaux et dentaires qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats aux bénéficiaires et de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement.
À défaut de chef de département clinique ou lorsque celui-ci est un biochimiste clinique, les responsabilités prévues par le premier alinéa sont exercées par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Les règles visées dans le paragraphe 2° du premier alinéa doivent prévoir que l’exercice professionnel des médecins et des dentistes des divers départements cliniques doit répondre à des règles de soins uniques.
Ces règles sont soumises à l’approbation du conseil d’administration; celui-ci peut les approuver ou en refuser l’approbation après avoir pris l’avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
1981, c. 22, a. 55; 1984, c. 47, a. 169; 1984, c. 47, a. 208; 1989, c. 35, a. 3.
71.2. Sous l’autorité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le chef de département clinique:
1°  surveille la façon dont s’exercent la médecine et l’art dentaire dans son département;
2°  élabore, pour son département, des règles de soins médicaux et dentaires qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats aux bénéficiaires et de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement.
À défaut de chef de département clinique, les responsabilités prévues par le premier alinéa sont exercées par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Les règles visées dans le paragraphe 2° du premier alinéa doivent prévoir que l’exercice professionnel des médecins et des dentistes des divers départements cliniques doit répondre à des règles de soins uniques.
Ces règles sont soumises à l’approbation du conseil d’administration; celui-ci peut les approuver ou en refuser l’approbation après avoir pris l’avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
1981, c. 22, a. 55; 1984, c. 47, a. 169; 1984, c. 47, a. 208.
71.2. Sous l’autorité du conseil des médecins et dentistes, le chef de département clinique:
1°  surveille la façon dont s’exercent la médecine et l’art dentaire dans son département;
2°  élabore, pour son département, des règles de soins médicaux et dentaires qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats aux bénéficiaires et de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement.
À défaut de chef de département clinique, les responsabilités prévues par le premier alinéa sont exercées par le conseil des médecins et dentistes.
Les règles visées dans le paragraphe 2° du premier alinéa sont soumises au conseil d’administration; celui-ci peut les approuver ou refuser son approbation après avoir pris l’avis du conseil des médecins et dentistes.
1981, c. 22, a. 55.