S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
71. Tout département clinique d’un centre hospitalier est dirigé par un chef qui doit être médecin ou dentiste, sauf le département clinique de biochimie dont le chef peut être un biochimiste clinique. Le chef de département est nommé pour au plus quatre ans par le conseil d’administration du centre, après consultation des médecins, dentistes ou, le cas échéant, des biochimistes cliniques exerçant dans le département, du directeur des services professionnels et du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. S’il s’agit d’un centre hospitalier affilié à une université, la nomination des chefs de département doit être faite après consultation de l’université selon les dispositions du contrat d’affiliation.
1974, c. 42, a. 18; 1984, c. 47, a. 208; 1989, c. 35, a. 1.
71. Tout département clinique d’un centre hospitalier est dirigé par un chef nommé pour au plus quatre ans par le conseil d’administration du centre, après consultation des médecins et dentistes oeuvrant dans le département, du directeur des services professionnels et du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. S’il s’agit d’un centre hospitalier affilié à une université, la nomination des chefs de département doit être faite après consultation de l’université selon les dispositions du contrat d’affiliation.
1974, c. 42, a. 18; 1984, c. 47, a. 208.
71. Tout département clinique d’un centre hospitalier est dirigé par un chef nommé pour au plus quatre ans par le conseil d’administration du centre, après consultation des médecins et dentistes oeuvrant dans le département, du directeur des services professionnels et du conseil des médecins et dentistes. S’il s’agit d’un centre hospitalier affilié à une université, la nomination des chefs de département doit être faite après consultation de l’université selon les dispositions du contrat d’affiliation.
1974, c. 42, a. 18.