S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
70.1. Un centre hospitalier ne peut offrir de nouveaux services dont la nature nécessite des équipes de professionnels ou des équipements ultraspécialisés déterminés par règlement, ni acquérir les équipements ultraspécialisés déterminés par règlement, avant d’avoir obtenu l’autorisation écrite du ministre. Le ministre consulte le conseil régional concerné avant d’accorder l’autorisation.
1981, c. 22, a. 54; 1984, c. 47, a. 167.
70.1. Un centre hospitalier ne peut offrir de nouveaux services dont la nature nécessite des équipes de professionnels ou des équipements ultraspécialisés déterminés par règlement avant d’avoir obtenu l’autorisation écrite du ministre. Avant d’accorder cette autorisation, le ministre consulte le conseil régional concerné.
1981, c. 22, a. 54.