S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
70. Le plan d’organisation d’un centre hospitalier doit de plus prévoir la formation de départements cliniques et de services cliniques de même que le nombre de médecins et dentistes qui peuvent exercer leur profession dans chacun de ces départements et services en fonction de son permis et des ressources financières dont il dispose.
Le conseil d’administration d’un centre hospitalier doit, après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, et, dans le cas d’un centre hospitalier affilié à une université, après consultation de l’université à laquelle il est affilié, transmettre cette partie du plan d’organisation au conseil régional qui l’approuve avec ou sans modification.
Cette partie du plan d’organisation doit être révisée au moins à tous les trois ans.
Sur demande du ministre, un conseil régional doit surseoir à son approbation jusqu’à ce que le ministre l’autorise.
1974, c. 42, a. 18; 1978, c. 72, a. 12; 1979, c. 63, a. 325; 1981, c. 22, a. 53; 1984, c. 47, a. 166; 1984, c. 47, a. 208; 1986, c. 57, a. 1.
70. Le plan d’organisation d’un centre hospitalier doit de plus prévoir la formation de départements cliniques et de services cliniques de même que le nombre de médecins et dentistes qui peuvent exercer leur profession dans chacun de ces départements et services en fonction de son permis et des ressources financières dont il dispose.
Le conseil d’administration d’un centre hospitalier doit, après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, et, dans le cas d’un centre hospitalier affilié à une université, après consultation de l’université à laquelle il est affilié, transmettre cette partie du plan d’organisation au conseil régional pour approbation.
Cette partie du plan d’organisation doit être révisée au moins à tous les trois ans.
Sur demande du ministre, un conseil régional doit surseoir à son approbation jusqu’à ce que le ministre l’autorise.
1974, c. 42, a. 18; 1978, c. 72, a. 12; 1979, c. 63, a. 325; 1981, c. 22, a. 53; 1984, c. 47, a. 166; 1984, c. 47, a. 208.
70. Le plan d’organisation d’un centre hospitalier doit de plus prévoir la formation de départements cliniques et de services cliniques de même que le nombre de médecins et dentistes qui peuvent exercer leur profession dans chacun de ces départements et services en fonction de son permis et des ressources financières dont il dispose.
Le conseil d’administration d’un centre hospitalier doit, après consultation du conseil des médecins et dentistes, et, dans le cas d’un centre hospitalier affilié à une université, après consultation de l’université à laquelle il est affilié, transmettre cette partie du plan d’organisation au conseil régional pour approbation.
Cette partie du plan d’organisation doit être révisée au moins à tous les trois ans.
Sur demande du ministre, un conseil régional doit surseoir à son approbation jusqu’à ce que le ministre l’autorise.
De plus, le plan d’organisation d’un centre hospitalier désigné par le gouvernement doit pourvoir à l’organisation d’un département de santé communautaire.
1974, c. 42, a. 18; 1978, c. 72, a. 12; 1979, c. 63, a. 325; 1981, c. 22, a. 53.
70. Sous réserve de l’article 69, le plan d’organisation d’un centre hospitalier affilié à une université doit prévoir, après consultation avec l’université à laquelle il est affilié, la formation de départements cliniques et de services cliniques dans le centre en fonction de son permis et des ressources financières dont il dispose et doit également prévoir le nombre de médecins et de dentistes pouvant exercer leurs fonctions dans chacun de ces départements et de ces services.
Avant de soumettre le plan d’organisation, pour approbation, au conseil de la santé et des services sociaux de sa région, le conseil d’administration d’un centre hospitalier doit consulter le conseil des médecins et dentistes.
De plus, le plan d’organisation d’un centre hospitalier désigné par le gouvernement doit pourvoir à l’organisation d’un département de santé communautaire.
1974, c. 42, a. 18; 1978, c. 72, a. 12; 1979, c. 63, a. 325.
70. Sous réserve de l’article 69, le plan d’organisation d’un centre hospitalier affilié à une université doit prévoir, après consultation avec l’université à laquelle il est affilié, la formation de départements cliniques et de services cliniques dans le centre en fonction de son permis et des ressources financières dont il dispose et doit également prévoir le nombre de médecins et de dentistes pouvant exercer leurs fonctions dans chacun de ces départements et de ces services.
Avant de soumettre le plan d’organisation, pour approbation, au conseil de la santé et des services sociaux de sa région, le conseil d’administration d’un centre hospitalier doit consulter le conseil des médecins et dentistes.
1974, c. 42, a. 18; 1978, c. 72, a. 12.
70. Le plan d’organisation d’un centre hospitalier doit pourvoir à l’organisation des départements cliniques dans le centre.
1974, c. 42, a. 18.