S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
68. Tout établissement public est une personne morale.
1971, c. 48, a. 43; 1999, c. 40, a. 270.
68. Tout établissement public est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada et il peut, dans le cadre des règlements, exercer tous les pouvoirs d’une telle corporation en outre des pouvoirs spéciaux que lui confère la présente loi.
Il peut notamment emprunter et hypothéquer ses biens immeubles.
1971, c. 48, a. 43.