S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
64. Le registraire des entreprises, à la demande du ministre, institue par lettres patentes, sous ses seing et sceau, des établissements publics de l’une ou de plusieurs des quatre catégories suivantes:
a)  centre local de services communautaires;
b)  centre hospitalier;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  centre de services sociaux;
e)  centre d’accueil.
La composition du conseil d’administration d’un établissement qui appartient à plus d’une catégorie est déterminée par ses lettres patentes. Telle composition doit être celle fixée par l’un ou l’autre des articles 78 à 82 pour l’une des catégories auxquelles appartient l’établissement.
1971, c. 48, a. 39; 1974, c. 42, a. 16; 1975, c. 76, a. 11; 1977, c. 48, a. 10; 1978, c. 72, a. 8; 1981, c. 9, a. 24; 1981, c. 22, a. 52; 1982, c. 52, a. 229; 1984, c. 27, a. 97; 2002, c. 45, a. 557.
64. L’inspecteur général des institutions financières, à la demande du ministre, institue par lettres patentes, sous ses seing et sceau, des établissements publics de l’une ou de plusieurs des quatre catégories suivantes:
a)  centre local de services communautaires;
b)  centre hospitalier;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  centre de services sociaux;
e)  centre d’accueil.
La composition du conseil d’administration d’un établissement qui appartient à plus d’une catégorie est déterminée par ses lettres patentes. Telle composition doit être celle fixée par l’un ou l’autre des articles 78 à 82 pour l’une des catégories auxquelles appartient l’établissement.
1971, c. 48, a. 39; 1974, c. 42, a. 16; 1975, c. 76, a. 11; 1977, c. 48, a. 10; 1978, c. 72, a. 8; 1981, c. 9, a. 24; 1981, c. 22, a. 52; 1982, c. 52, a. 229; 1984, c. 27, a. 97.
64. L’inspecteur général des institutions financières, à la demande du ministre, institue par lettres patentes, sous ses seing et sceau, des établissements publics de l’une ou de plusieurs des cinq catégories suivantes:
a)  centre local de services communautaires;
b)  centre hospitalier;
c)  abrogé;
d)  centre de services sociaux;
e)  centre d’accueil.
La composition du conseil d’administration d’un établissement qui appartient à plus d’une catégorie est déterminée par ses lettres patentes. Telle composition doit être celle fixée par l’un ou l’autre des articles 78 à 82 pour l’une des catégories auxquelles appartient l’établissement.
1971, c. 48, a. 39; 1974, c. 42, a. 16; 1975, c. 76, a. 11; 1977, c. 48, a. 10; 1978, c. 72, a. 8; 1981, c. 9, a. 24; 1981, c. 22, a. 52; 1982, c. 52, a. 229.
64. Le ministre des Institutions financières et Coopératives peut, avec l’autorisation écrite du ministre, instituer par lettres patentes, sous ses seing et sceau, des établissements publics de l’une ou de plusieurs des cinq catégories suivantes:
a)  centre local de services communautaires;
b)  centre hospitalier;
c)  abrogé;
d)  centre de services sociaux;
e)  centre d’accueil.
La composition du conseil d’administration d’un établissement qui appartient à plus d’une catégorie est déterminée par ses lettres patentes. Telle composition doit être celle fixée par l’un ou l’autre des articles 78 à 82 pour l’une des catégories auxquelles appartient l’établissement.
1971, c. 48, a. 39; 1974, c. 42, a. 16; 1975, c. 76, a. 11; 1977, c. 48, a. 10; 1978, c. 72, a. 8; 1981, c. 9, a. 24; 1981, c. 22, a. 52.
64. Le ministre des Institutions financières et Coopératives peut, avec l’autorisation écrite du ministre, instituer par lettres patentes, sous ses seing et sceau, des établissements publics de l’une ou de plusieurs des cinq catégories suivantes:
a)  centre local de services communautaires;
b)  centre hospitalier;
c)  centre de réadaptation fonctionnelle;
d)  centre de services sociaux;
e)  centre d’accueil.
La composition du conseil d’administration d’un établissement qui appartient à plus d’une catégorie est déterminée par ses lettres patentes. Telle composition doit être celle fixée par l’un ou l’autre des articles 78 à 82 pour l’une des catégories auxquelles appartient l’établissement.
1971, c. 48, a. 39; 1974, c. 42, a. 16; 1975, c. 76, a. 11; 1977, c. 48, a. 10; 1978, c. 72, a. 8; 1981, c. 9, a. 24.
64. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut, avec l’autorisation écrite du ministre, instituer par lettres patentes, sous ses seing et sceau, des établissements publics de l’une ou de plusieurs des cinq catégories suivantes:
a)  centre local de services communautaires;
b)  centre hospitalier;
c)  centre de réadaptation fonctionnelle;
d)  centre de services sociaux;
e)  centre d’accueil.
La composition du conseil d’administration d’un établissement qui appartient à plus d’une catégorie est déterminée par ses lettres patentes. Telle composition doit être celle fixée par l’un ou l’autre des articles 78 à 82 pour l’une des catégories auxquelles appartient l’établissement.
1971, c. 48, a. 39; 1974, c. 42, a. 16; 1975, c. 76, a. 11; 1977, c. 48, a. 10; 1978, c. 72, a. 8.
64. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut, avec l’autorisation du gouvernement, instituer par lettres patentes sous ses seing et sceau, des établissements publics de l’une ou de plusieurs des quatre catégories suivantes:
a)  centres locaux de services communautaires;
b)  centres hospitaliers;
c)  centres de réadaptation fonctionnelle;
d)  centres de services sociaux;
e)  centres d’accueil.
La composition du conseil d’administration d’un établissement qui appartient à plus d’une catégorie est déterminée par ses lettres patentes. Telle composition doit être celle fixée par l’un ou l’autre des articles 78 à 82 pour l’une des catégories auxquelles appartient l’établissement.
1971, c. 48, a. 39; 1974, c. 42, a. 16; 1975, c. 76, a. 11; 1977, c. 48, a. 10.