S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
63.3. Le conseil régional doit:
1°  créer une direction de santé publique;
2°  assurer la sécurité et la confidentialité des renseignements personnels ou confidentiels que la direction de santé publique obtient dans l’exercice de ses fonctions;
3°  confier la gestion du plan d’action régional de santé publique prévu à l’article 63.16 au directeur de santé publique nommé en vertu de l’article 63.4;
4°  pour l’application du plan d’action régional de santé publique, organiser les services et allouer les ressources disponibles.
2002, c. 38, a. 3.