S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
63.2. Dans le cas où le conseil régional se prévaut des dispositions prévues à l’article 63.1, le conseil d’administration doit prévoir, dans son plan d’organisation, la mise en place des structures nécessaires à l’exercice des fonctions prévues aux articles 208.2, 208.3, 225.3 et 225.4 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou confier ces fonctions à des structures déjà existantes.
De plus, le conseil régional doit prévoir les éléments qui peuvent être nécessaires au bon fonctionnement de l’exercice de la profession de sage-femme pour le conseil dont, notamment, des conditions de collaboration entre les sages-femmes, les médecins et le personnel infirmier.
1999, c. 24, a. 44.