S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
6. Sous réserve de l’article 5 et de toute autre disposition législative applicable, rien dans la présente loi ne limite la liberté qu’a une personne qui réside au Québec de choisir le professionnel ou l’établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux, ni la liberté qu’a un professionnel d’accepter ou non de traiter cette personne.
1971, c. 48, a. 6.