S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
58.1. Le membre visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 54 est d’office le président du conseil régional.
Le président exerce ses fonctions à temps plein et a droit à la rémunération établie par le gouvernement.
Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président. Le mandat du vice-président est d’un an et il peut être renouvelé.
2007, c. 20, a. 5.