S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
57. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration prévu à l’article 54 est comblée en suivant le mode d’élection prescrit pour l’élection du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
1977, c. 48, a. 9; 2007, c. 20, a. 3.
57. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration prévu à l’article 54 est comblée en suivant le mode d’élection ou de nomination prescrit pour l’élection ou la nomination du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
1977, c. 48, a. 9.