S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
50. Dans la présente section, on entend par:
a)  «Administration régionale» : le Grand Council of The Crees (of Québec) ou ses successeurs, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi établissant l’administration régionale prévue au chapitre 11A de la Convention, et, par la suite, l’administration régionale créée en vertu de ladite loi;
b)  «Convention» : la Convention déposée sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 9 juin 1976, à titre de documents de la session portant les numéros 101 et 102.
1977, c. 48, a. 9.
50. Dans la présente section, on entend par:
a)  «Administration régionale» : le Grand Council of The Crees (of Québec) ou ses successeurs, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi établissant l’administration régionale prévue au chapitre 11A de la Convention, et, par la suite, l’administration régionale créée en vertu de ladite loi;
b)  «Convention» : la Convention déposée sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 9 juin 1976, a titre de documents de la session portant les numéros 101 et 102.
1977, c. 48, a. 9.