S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
44. Nonobstant les articles 78 à 82, les pouvoirs d’un établissement public, appartenant aux catégories énumérées aux paragraphes a, b, d et e du premier alinéa de l’article 64 et situé dans un secteur de la région 10A, sont exercés par un conseil d’administration formé des membres suivants:
a)  un représentant de chaque municipalité du secteur, élu pour trois ans par celle-ci;
b)  trois personnes élues pour trois ans par les membres du conseil consultatif du personnel clinique constitué dans l’établissement et choisies parmi les membres de ce conseil, avec maximum d’un représentant pour chaque ordre professionnel;
c)  une personne élue pour trois ans par l’ensemble des membres du personnel non clinique de l’établissement et choisie parmi ces membres;
d)  le directeur du département de santé communautaire d’un centre hospitalier, d’une agence relevant du Conseil de la santé et des services sociaux de la région 10A ou d’un centre hospitalier avec lequel ledit conseil a passé un contrat de services ou le délégué de ce directeur ou encore le directeur des services professionnels ou son délégué, ces personnes étant nommées par le Conseil de la santé et des services sociaux de la région 10A s’il y a plus d’un tel centre hospitalier;
e)  le directeur des services de santé et des services sociaux de l’administration régionale ou son délégué;
f)  le directeur général de l’établissement.
Seule une personne habilitée à occuper une charge municipale et à exercer un droit de vote conformément aux articles 13 à 15 et 45 à 47 de l’annexe 2 du chapitre 12 de la Convention est admise à être élue et à voter pour l’application du paragraphe a du premier alinéa.
Une personne habilitée à occuper une charge et à exercer un droit de vote en vertu des paragraphes b, c, d, e et f du premier alinéa n’est pas assujettie à des critères de résidence ou de domicile.
1977, c. 48, a. 9; 1978, c. 72, a. 6; 1994, c. 40, a. 457.
44. Nonobstant les articles 78 à 82, les pouvoirs d’un établissement public, appartenant aux catégories énumérées aux paragraphes a, b, d et e du premier alinéa de l’article 64 et situé dans un secteur de la région 10A, sont exercés par un conseil d’administration formé des membres suivants:
a)  un représentant de chaque municipalité du secteur, élu pour trois ans par celle-ci;
b)  trois personnes élues pour trois ans par les membres du conseil consultatif du personnel clinique constitué dans l’établissement et choisies parmi les membres de ce conseil, avec maximum d’un représentant pour chaque corporation professionnelle;
c)  une personne élue pour trois ans par l’ensemble des membres du personnel non clinique de l’établissement et choisie parmi ces membres;
d)  le directeur du département de santé communautaire d’un centre hospitalier, d’une agence relevant du Conseil de la santé et des services sociaux de la région 10A ou d’un centre hospitalier avec lequel ledit conseil a passé un contrat de services ou le délégué de ce directeur ou encore le directeur des services professionnels ou son délégué, ces personnes étant nommées par le Conseil de la santé et des services sociaux de la région 10A s’il y a plus d’un tel centre hospitalier;
e)  le directeur des services de santé et des services sociaux de l’administration régionale ou son délégué;
f)  le directeur général de l’établissement.
Seule une personne habilitée à occuper une charge municipale et à exercer un droit de vote conformément aux articles 13 à 15 et 45 à 47 de l’annexe 2 du chapitre 12 de la Convention est admise à être élue et à voter pour l’application du paragraphe a du premier alinéa.
Une personne habilitée à occuper une charge et à exercer un droit de vote en vertu des paragraphes b, c, d, e et f du premier alinéa n’est pas assujettie à des critères de résidence ou de domicile.
1977, c. 48, a. 9; 1978, c. 72, a. 6.
44. Nonobstant les articles 78 à 82, les pouvoirs d’un établissement public appartenant aux catégories énumérées aux paragraphes a, b, d et e du premier alinéa de l’article 64 et situé dans un secteur de la région 10A, sont exercés par un conseil d’administration formé des membres suivants:
a)  un représentant de chaque municipalité du secteur, élu pour trois ans par celle-ci;
b)  trois personnes élues pour trois ans par les membres du conseil consultatif du personnel clinique constitué dans l’établissement et choisies parmi les membres de ce conseil, avec maximum d’un représentant pour chaque corporation professionnelle;
c)  une personne élue pour trois ans par l’ensemble des membres du personnel non clinique de l’établissement et choisie parmi ces membres;
d)  le directeur du département de santé communautaire d’un centre hospitalier, d’une agence relevant du Conseil de la santé et des services sociaux de la région 10A ou d’un centre hospitalier avec lequel ledit conseil a passé un contrat de services ou le délégué de ce directeur ou encore le directeur des services professionnels ou son délégué, ces personnes étant nommées par le Conseil de la santé et des services sociaux de la région 10A s’il y a plus d’un tel centre hospitalier;
e)  le directeur des services de santé et des services sociaux de l’administration régionale ou son délégué;
f)  le directeur général de l’établissement.
Seule une personne habilitée à occuper une charge municipale et à exercer un droit de vote conformément aux articles 13 à 15 et 45 à 47 de l’annexe 2 du chapitre 12 de la Convention est admise à être élue et à voter pour l’application du paragraphe a du premier alinéa.
Une personne habilitée à occuper une charge et à exercer un droit de vote en vertu des paragraphes b, c, d, e et f du premier alinéa n’est pas assujettie à des critères de résidence ou de domicile.
1977, c. 48, a. 9.