S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
41. Tout conseil régional doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de son activité pour l’année se terminant le 31 mars précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire. Il est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
Un conseil régional doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1971, c. 48, a. 38; 1977, c. 48, a. 8.