S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
4. Toute personne a droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, compte tenu de l’organisation et des ressources des établissements qui dispensent ces services.
Dès qu’il reçoit son congé, le bénéficiaire doit quitter l’établissement qui l’héberge.
Un établissement ne peut cesser d’héberger un bénéficiaire qui a reçu son congé à moins que l’état de celui-ci ne permette son retour à domicile ou qu’une place ne lui soit assurée dans un autre établissement où il pourra recevoir les services nécessités par son état.
1971, c. 48, a. 4; 1974, c. 42, a. 2; 2020, c. 6, a. 31.
4. Toute personne a droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, compte tenu de l’organisation et des ressources des établissements qui dispensent ces services.
Dès qu’il reçoit son congé d’un médecin ou dentiste, le bénéficiaire doit quitter l’établissement qui l’héberge.
Un établissement ne peut cesser d’héberger un bénéficiaire qui a reçu son congé à moins que l’état de celui-ci ne permette son retour à domicile ou qu’une place ne lui soit assurée dans un autre établissement où il pourra recevoir les services nécessités par son état.
1971, c. 48, a. 4; 1974, c. 42, a. 2.