S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
28. Les membres du conseil d’administration d’un conseil régional restent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés ou élus de nouveau ou remplacés.
1971, c. 48, a. 25.